C-25.01, r. 6.1.1 - Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce

Texte complet
17. Le désistement d’un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État désigné au sens de l’article 18 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) se fait au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci.
Le désistement met fin à l’instance dès que le ministre de la Justice dépose le formulaire au greffe de la Cour supérieure. Le désistement est notifié aux autres parties par le greffier.
Le désistement remet les choses en état.
A.M. 5165, a. 17.
En vig.: 2024-02-29
17. Le désistement d’un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État désigné au sens de l’article 18 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) se fait au moyen du formulaire joint en annexe et des documents qui doivent être produits avec celui-ci.
Le désistement met fin à l’instance dès que le ministre de la Justice dépose le formulaire au greffe de la Cour supérieure. Le désistement est notifié aux autres parties par le greffier.
Le désistement remet les choses en état.
A.M. 5165, a. 17.